Vie privée et recherche des preuves en matière pénale

Droit des libertés fondamentales (juin 2024), § 368

Déduit de l’article 2 de la Déclaration de 1789, le droit au respect de la vie privée requiert que soit observée une particulière vigilance dans l’analyse et le traitement des données génétiques d’une personne. Si des mesures d’investigation spéciales peuvent être prévues dans le cas de crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, les restrictions à cette liberté doivent être proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises, ne pas introduire de discriminations injustifiées et être nécessaire à la manifestation de la vérité (Cons. const., 23 juill. 2026, n° 2026-909 DC, cons. 88).

En permettant au procureur de la République ou au juge d’instruction d’ordonner l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue en vue d’examiner ses caractéristiques génétiques pour révéler ses caractères morphologiques apparents, la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes porte atteinte à ces exigences. Certes, ces dispositions mises en œuvre pour faciliter la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime de certaines infractions poursuivent un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois, elles autorisent un examen qui porte sur des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne sans recueil de consentement dont il résulte une atteinte d’une particulière gravité à la vie privée de la personne concernée, voire de tiers apparentés (cons. 91).

Dans le cas présent, cette technique était autorisée pour tout crime et sans condition tenant à la complexité particulière de l’infraction. Elle pouvait être diligenté sans que la consultation du fichier national automatisé des empreintes génétiques soit infructueuse ou sans obligation de recourir au préalable à d’autres techniques d’enquête présentant un caractère moins intrusif. Le texte ne précisait par ailleurs pas de modalités particulières de conservation des informations révélées sur les caractères morphologiques apparents de la personne inconnue.

Pour ces raisons, le Conseil constitutionnel a invalidé le dispositif et les dispositions qui permettaient au juge des libertés et de la détention ou au juge d’instruction d’ordonner l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et la comparaison de l’empreinte génétique ainsi obtenue avec les données génétiques figurant dans des bases établies hors du territoire français sur le fondement d’un droit étranger. Le Conseil a dénoncé l’incompétence négative de la loi en l’absence de conditions et limites du recours à de telles bases (cons. 103).