Réitération d’un placement en rétention

Code commenté de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (22e édition, juin 2026), livre 7 ; Manuel de droit des étrangers, partie 3 (4e édition, juin 2026) ; Manuel de droit des libertés fondamentales, § 322 (juin 2026)

Dans sa nouvelle rédaction tirée de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, l’article L. 741-7 du Code des étrangers détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement pour retenir de nouveau l’étranger qui, à l’issue d’un précédent placement en rétention, n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire.

Cette nouvelle décision de rétention en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement est subordonné au comportement de l’étranger qui doit représenter toujours une menace pour l’ordre public, s’être soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. Dans ce cas, l’étranger ne peut faire l’objet de plus de cinq placements en rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement, un nouveau placement ne pouvant pas intervenir avant l’expiration d’un délai 48 heures. Enfin, la durée cumulée des périodes de rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement ne peut en principe excéder 360 jours, 540 jours dans le cas où l’étranger dont la rétention a été prolongée en raison d’une interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, d’une expulsion pour un comportement lié à des activités terroristes pénalement constatées ou d’une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public après une condamnation pour certains crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement (Cf. CESEDA, art. L. 742-6).

Actant ce balisage et l’obligation pour le magistrat du siège délégué de « contrôler si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet », le Conseil constitutionnel a estimé que l’atteinte à la liberté individuelle était adaptée, nécessaire et proportionnée au regard de l’objectif poursuivi (Cons. const., 23 juill. 2026, n° 2026-906 DC, cons. 151 à 153).