Ombres et lumières du droit au rapatriement

Manuel de droit des libertés fondamentales (juin 2026), § 371, 556 et 740

La cour administrative d’appel de Paris avait estimé que le refus de rapatriement d’un ressortissant français détenu en Syrie en qualité de combattant ne relevait pas de « circonstances exceptionnelles » (CAA Paris, 27 févr. 2025, n° 23PA04014). Visées par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme le 14 septembre 2022 (affaires n° 24384/19 et 44234/20), ces circonstances peuvent faire naître une obligation positive, notamment « lorsque des éléments extraterritoriaux menacent directement l’intégrité physique et la vie d’un enfant placé dans une situation de grande vulnérabilité » (§ 261).

Pour rejeter la requête, le Conseil d’État retient une autre motivation (CE ass., 16 juill. 2026, n° 503858). Il pose qu’il ne peut être porté atteinte au « droit fondamental », qualifié ainsi, reconnu à tout Français de rejoindre le territoire national qu’en cas de « nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public » notamment pour « prévenir temporairement un péril grave et imminent ». Si ce retour est conditionné à la seule délivrance d’un titre lui permettant de franchir les frontières, les autorités compétentes doivent assurer le respect de ce droit fondamental.

Leurs obligations positives s’arrêtent là. En effet, comme il a déjà été jugé (CE, réf., 23 avr. 2019, n° 429668), lorsque ces autorités sont saisies d’une demande de rapatriement qui nécessiterait l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger, la décision prise sur cette demande n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et constitue un acte de gouvernement. Sous cet angle, il n’existe donc aucune « circonstance exceptionnelle » pouvant justifier un contrôle du refus de rapatriement.